Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02110
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2021), Mme [P] [V] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société Camping [Adresse 2], suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er mai au 31 octobre 2016. 2. Le 27 mai 2016, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 3. À compter du 1er juin 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail. 4. Le 16 juin 2016, l'employeur a indiqué à la salariée que, par suite d'une erreur sur la durée de la période d'essai, la rupture n'était pas valable et a invité cette dernière à reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2017 de demandes relatives à la reconnaissance d'une période de travail en avril 2016 et à la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a débuté le 1er mai 2016 et de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois de mai 2016, alors « qu'il incombe à l'employeur, qui opère une retenue sur salaire d'établir que celle-ci est justifiée par le refus de travailler du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que la demande de la salariée en paiement du salaire du mois de mai 2016 devait être rejetée car la salariée ne rapportait pas la preuve du caractère injustifié de la retenue opérée sur son salaire de mai 2016, en relevant l'absence d'éléments permettant de justifier que l'employeur avait demandé à la salariée de ne pas venir travailler quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de la libération de son obligation de payer le salaire convenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2110 F-D Pourvoi n° K 22-15.944 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Mme [U] [P] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-15.944 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à la société Camping [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [P] [V], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 2021), Mme [P] [V] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société Camping [Adresse 2], suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er mai au 31 octobre 2016. 2. Le 27 mai 2016, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 3. À compter du 1er juin 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail. 4. Le 16 juin 2016, l'employeur a indiqué à la salariée que, par suite d'une erreur sur la durée de la période d'essai, la rupture n'était pas valable et a invité cette dernière à reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2017 de demandes relatives à la reconnaissance d'une période de travail en avril 2016 et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a débuté le 1er mai 2016 et de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois de mai 2016, alors « qu'il incombe à l'employeur, qui opère une retenue sur salaire d'établir que celle-ci est justifiée par le refus de travailler du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que la demande de la salariée en paiement du salaire du mois de mai 2016 devait être rejetée car la salariée ne rapportait pas la preuve du caractère injustifié de la retenue opérée sur son salaire de mai 2016, en relevant l'absence d'éléments permettant de justifier que l'employeur avait demandé à la salariée de ne pas venir travailler quand il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de la libération de son obligation de payer le salaire convenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil : 8. Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. 9. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour le mois de mai 2016, l'arrêt retient que la salariée n'établit pas que c'est à la demande de l'employeur qu'elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail entre les 23 et 31 mai 2016. Il ajoute que l'employeur fait valoir avec pertinence qu'il ne peut sérieusement être soutenu qu'il pouvait proposer à une salariée, engagée depuis peu, d'être rémunérée pour rester à son domicile alors que la saison débutait. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif de l'arrêt disant que le contrat de travail a débuté le 1er mai 2016, qui est sans lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec elle. 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois de mai 2016 et en ce qu'il la condamne à payer à la société Camping [Adresse 2] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Camping [Adresse 2] à payer à Mme [P] [V] les sommes de 458,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016 et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société Camping [Adresse 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la société Camping [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Camping [Adresse 2] à payer à la SARL Cabinet Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel