Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02118
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 760 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 novembre 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'attaché commercial VRP, le 29 septembre 2009, par la Société générale du livre et du patrimoine (la société). 2. Le salarié a été licencié le 24 janvier 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2017 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 15 décembre 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Koch et associés a été désignée en qualité de liquidatrice.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en l'absence d'accord collectif, d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou encore en l'absence de stipulation contractuelle, l'employeur qui ne justifie pas avoir consulté le salarié ne peut se prévaloir de son accord, même tacite, à la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que ''bien qu'il ne soit pas rapporté la preuve que M. [L] ait été consulté au préalable, ce dernier ne démontre pas avoir expressément refusé cet abattement d'autant que cet abattement apparaît très clairement sur chacun de ses bulletins de paie et que M. [L] ne l'a jamais contesté'' ; qu'en statuant ainsi quand la seule mention sur les bulletins de paie ne suffisait pas à justifier que l'employeur ait au préalable consulté le salarié sur la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique et l'ait informé de ses conséquences sur la validation de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2118 F-D Pourvoi n° N 22-12.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [C] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-12.174 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Koch et associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la Société générale du livre et du patrimoine, 2°/ à l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Koch et associés, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 novembre 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'attaché commercial VRP, le 29 septembre 2009, par la Société générale du livre et du patrimoine (la société). 2. Le salarié a été licencié le 24 janvier 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2017 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 15 décembre 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Koch et associés a été désignée en qualité de liquidatrice. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en l'absence d'accord collectif, d'accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou encore en l'absence de stipulation contractuelle, l'employeur qui ne justifie pas avoir consulté le salarié ne peut se prévaloir de son accord, même tacite, à la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que ''bien qu'il ne soit pas rapporté la preuve que M. [L] ait été consulté au préalable, ce dernier ne démontre pas avoir expressément refusé cet abattement d'autant que cet abattement apparaît très clairement sur chacun de ses bulletins de paie et que M. [L] ne l'a jamais contesté'' ; qu'en statuant ainsi quand la seule mention sur les bulletins de paie ne suffisait pas à justifier que l'employeur ait au préalable consulté le salarié sur la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique et l'ait informé de ses conséquences sur la validation de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005. » Réponse de la Cour Vu l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 modificatif : 7. Selon ce texte, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. 8. Pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort des bulletins de salaire qu'un abattement pour frais professionnels était en cours depuis le début du contrat. Il ajoute que, bien qu'il ne soit pas rapporté la preuve que le salarié ait été consulté au préalable, ce dernier ne démontrait pas avoir expressément refusé cet abattement d'autant qu'il apparaissait clairement sur chacun de ses bulletins de paie et qu'il ne l'avait jamais contesté. Il en conclut qu'il n'est pas démontré que la société ait eu l'intention délibérée de dissimuler cet abattement et ait ainsi fait preuve de déloyauté. 9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la mention de l'abattement pour frais professionnels sur les bulletins de paie et de l'absence de contestation du salarié, alors que l'employeur ne justifiait pas l'avoir consulté préalablement à la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique et l'avoir informé des conséquences de celle-ci sur la validation de ses droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Koch et associés, en sa qualité de liquidatrice de la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par M. [L], l'arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Koch et associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la Société générale du livre et du patrimoine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Koch et associés, ès qualités, et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel