Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02132
- Date
- 29 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), l'établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (la Régie) est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. 2. Au mois de septembre 2015, le département gestion et innovation sociale (GIS) en charge des politiques de ressources humaines de la Régie a adopté une note GIS-PAP 2015-5033 fixant le régime applicable aux agents placés en travail à temps partiel thérapeutique (TPT) à la RATP, et notamment les modalités de son calcul et les périodes d'absence. Cette note a été annulée et remplacée par la note GIS-PAP 2016-5024 du mois de février 2016, également relative au travail à temps partiel pour motif thérapeutique. 3. Le 23 mai 2018, le syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP (le syndicat) a saisi un tribunal judiciaire de diverses demandes tendant à l'annulation de la note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016, à l'interdiction à la Régie de poursuivre toute application de la dite note et au versement de dommages-intérêts.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Renvoi devant le tribunal des conflits M. SOMMER, président Arrêt n° 2132 FS-D Pourvoi n° T 21-24.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.457 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), l'établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (la Régie) est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. 2. Au mois de septembre 2015, le département gestion et innovation sociale (GIS) en charge des politiques de ressources humaines de la Régie a adopté une note GIS-PAP 2015-5033 fixant le régime applicable aux agents placés en travail à temps partiel thérapeutique (TPT) à la RATP, et notamment les modalités de son calcul et les périodes d'absence. Cette note a été annulée et remplacée par la note GIS-PAP 2016-5024 du mois de février 2016, également relative au travail à temps partiel pour motif thérapeutique. 3. Le 23 mai 2018, le syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP (le syndicat) a saisi un tribunal judiciaire de diverses demandes tendant à l'annulation de la note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016, à l'interdiction à la Régie de poursuivre toute application de la dite note et au versement de dommages-intérêts. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : 5. Aux termes de ce texte, lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. 6. En l'espèce, la question posée porte sur la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige dans lequel un syndicat demande l'annulation d'une note RATP (GIS-PAP 2016-5024) concernant l'organisation du temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que l'interdiction d'en faire application. 7. Le Tribunal des conflits (TC, 15 décembre 2008, n° 3662, publié au recueil Lebon) a jugé que, dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. 8. Dans une décision rendue le 11 avril 2022 (TC, 11 avril 2022, n° 4241, publié au recueil Lebon), le Tribunal des conflits a rappelé que toute contestation portant sur la validité, les conditions d'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. Il a jugé que ces règles de compétence s'appliquaient à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail conclu le 14 juin 2016 qui a fixé, pour le personnel roulant et le personnel sédentaire, le nombre de jours annuels de repos hebdomadaires, périodiques, complémentaires ou supplémentaires « sous réserve de la répercussion des absences » et que les dispositions de l'instruction RH00677 du 16 mars 2017, en ce qu'elles venaient compléter cet accord en fixant les règles de répercussion des absences sur ces repos, avaient pour objet la détermination des conditions de travail des personnels du groupe ferroviaire et non l'organisation du service public ferroviaire en sorte que le juge judiciaire était compétent pour connaître du litige s'y rapportant. 9. Au cas présent, le litige porte sur la validité d'une note de portée générale établie unilatéralement par le département gestion et innovation sociale (GIS) en charge des politiques de ressources humaines de la RATP qui détermine le régime applicable aux agents placés en travail à temps partiel thérapeutique (TPT) à la RATP. 10. Cet acte unilatéral, qui transpose au temps partiel thérapeutique les méthodes de calcul issues d'un avenant au protocole sur le travail à temps partiel du 24 février 1983 modifié le 13 février 1990 en date du 3 juillet 2000 qui permet l'octroi de journées d'absence en raison de la nécessité d'assurer la continuité du service public, pourrait justifier la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité. Il pourrait toutefois être considéré que cet acte unilatéral, bien qu'ayant un objet distinct, viendrait compléter un accord ayant pour objet la détermination des conditions de travail des personnels de la RATP, en sorte que le litige portant sur sa légalité relèverait de la compétence du juge judiciaire. 11. Dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question en application de l'article 35 du décret susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : Ordonne le renvoi devant le Tribunal des conflits ; Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant l'établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens au syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 22 mai 2024 à 14h00 ; Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel