Cour de Cassation · soc — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02144
- Date
- 6 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial régional le 3 novembre 2014 par la société Connecttogether (la société). 2. Il a été licencié pour motif économique le 18 septembre 2016. 3. Il a saisi le 11 janvier 2017 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 22 mars 2017, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, M. [D] étant désigné en qualité de liquidateur. 5. Après le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [V] a assigné en intervention forcée M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors « que, sur le licenciement, l'arrêt énonce qu'il est constant que la lettre de licenciement ne contient aucune précision de nature à caractériser une cause économique de licenciement et ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1233-2 du code du travail, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, ce compris celle tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, représentée par son liquidateur M. [D], au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que la perte injustifiée de son emploi, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, par le salarié de moins de deux ans lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'ayant constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié, la cour d'appel l'a cependant débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre au motif que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice pour avoir ‘'contribué activement à cette procédure qu'il n'a nullement subie'‘ ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié lui causait nécessairement un préjudice dont il appartenait au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2144 F-D Pourvoi n° E 22-13.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 M. [T] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-13.662 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Connecttogether, 2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL. Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial régional le 3 novembre 2014 par la société Connecttogether (la société). 2. Il a été licencié pour motif économique le 18 septembre 2016. 3. Il a saisi le 11 janvier 2017 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 22 mars 2017, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, M. [D] étant désigné en qualité de liquidateur. 5. Après le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [V] a assigné en intervention forcée M. [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors « que, sur le licenciement, l'arrêt énonce qu'il est constant que la lettre de licenciement ne contient aucune précision de nature à caractériser une cause économique de licenciement et ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1233-2 du code du travail, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en confirmant cependant le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, ce compris celle tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 8. Après avoir énoncé dans ses motifs que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirme le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire et le confirme pour le surplus alors que le jugement avait rejeté toutes les demandes du salarié dont celles au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, représentée par son liquidateur M. [D], au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que la perte injustifiée de son emploi, dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, par le salarié de moins de deux ans lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'ayant constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié, la cour d'appel l'a cependant débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre au motif que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice pour avoir ‘'contribué activement à cette procédure qu'il n'a nullement subie'‘ ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement du salarié lui causait nécessairement un préjudice dont il appartenait au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 11. Il résulte de ce texte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. 12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que les pièces produites aux débats par l'AGS démontrent que le salarié a été un acteur actif de son propre licenciement dont il a négocié les modalités et dont il a par ailleurs formalisé la procédure en remplissant lui-même avec de fausses dates la convocation à un entretien préalable et la lettre de licenciement, puis en signant avec de fausses dates les pièces au titre de remises en main propre. L'arrêt en déduit que le salarié ayant contribué activement à cette procédure qu'il n'a nullement subie, il ne justifie dès lors d'aucun préjudice au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Connecttogether, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D], ès qualités, à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel