Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02213
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Désistement M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2213 F-D Pourvoi n° M 22-16.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 1°/ Le [Adresse 5] de la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ le [Adresse 7] de la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ le [Adresse 6] de la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 22-16.612 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement zone de production Atlantique de la société SNCF réseau, du comité social et économique d'établissement zone de production Sud-Est de la société SNCF réseau ainsi que du [Adresse 6] de la société SNCF réseau, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 août 2023 la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du comité social et économique d'établissement zone de production Atlantique de la société SNCF réseau, du [Adresse 7] de la société SNCF réseau, du [Adresse 6] de la société SNCF réseau se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2 ) le 10 mars 2022, au profit de la société SNCF réseau. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour, DONNE ACTE au [Adresse 5] de la société SNCF réseau, au [Adresse 7] de la société SNCF réseau et au [Adresse 6] de la société SNCF réseau de leur désistement de pourvoi ; Condamne le [Adresse 5] de la société SNCF réseau, le [Adresse 7] de la société SNCF réseau et le [Adresse 6] de la société SNCF réseau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA