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Cour de Cassation · soc — 13 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10324
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvois n° R 21-23.190 U 21-23.193 W 21-23.195 X 21-23.196 Z 21-23.198 A 21-23.199 C 21-23.201 D 21-23.202 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023 1°/ Mme [P] [A] épouse [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 9], 3°/ M. [I] [Z], domicilié [Adresse 5], 4°/ Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 2], 5°/ Mme [K] [C] épouse [G], domiciliée [Adresse 1], 6°/ Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 4], 7°/ Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 8], 8°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 6], ont formé respectivement les pourvois n° C 21-23.201, R 21-23.190, U 21-23.193, W 21-23.195, X 21-23.196, Z 21-23.198, A 21-23.199, D 21-23. 202 contre huit arrêts rendus le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [A] et [E], M. [Z], Mmes [S], [G], [U], [H] et M. [Y], de la SCP Célice, Texidor et Perier, avocat de la société UCB Pharma, après débats en l'audience publique du 1er mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-23.201, R 21-23.190, U 21-23.193, W 21-23.195, X 21-23.196, Z 21-23.198, A 21-23.199, D 21-23. 202 sont joints. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [A] et [E], M. [Z], Mmes [S], [G], [U], [H] et M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel