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Cour de Cassation · soc — 11 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10411
- Date
- 11 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° F 21-21.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023 La société Chaudronnerie charpente tuyauterie pyrénéenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-21.433 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chaudronnerie charpente tuyauterie pyrénéenne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaudronnerie charpente tuyauterie pyrénéenne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chaudronnerie charpente tuyauterie pyrénéenne et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel