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Cour de Cassation · soc — 10 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10452
- Date
- 10 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10452 F Pourvoi n° Q 22-15.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023 La société Drafil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Libre service agencement, a formé le pourvoi n° Q 22-15.488 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Drafil, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Drafil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Drafil et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel