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Cour de Cassation · soc — 28 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10607
- Date
- 28 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10607 F Pourvoi n° C 22-16.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-16.650 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel