Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10613
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10613 F Pourvoi n° F 22-12.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 M. [L] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 22-12.743 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CNIM groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [E] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] [E] en qualité d'administrateur judiciaire de la société CNIM Groupe, 3°/ à la société [C] Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [H] [C] en qualité d'administrateur judiciaire de la société CNIM groupe, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société CNIM groupe, de la société [E] & Rousselet, ès qualités et de la société [C] Partners, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel