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Cour de Cassation · soc — 28 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10618
- Date
- 28 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvoi n° R 22-18.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 1°/ la société Le Paradise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Dolley-[K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Le Paradise, ont formé le pourvoi n° R 22-18.571 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Scan Music, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Tribeca, 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Le Paradise, et de la société Dolley-[K], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Scan Music, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Paradise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Paradise à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel