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Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10736
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10736 F Pourvois n° V 21-10.705 X 21-20.022 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 I. 1°/ La société Astek, société anonyme, 2°/ la société Astek industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ la société Astek projets et offres, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ le groupe Astek, 5°/ la société Semantys, société par actions simplifiée, tous cinq ayant leur siège au [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 21-10.705 contre un jugement rendu le 6 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant au comité social et économique de l'UES Astek, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. II. Le comité social et économique de l'UES Astek a formé le pourvoi n° X 21-20.022 contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant aux mêmes parties. Il a formé un pourvoi incident dans le pourvoi n° V 21-10.705. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Astek et quatre autres, la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du comité social et économique de l'UES Astek, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-10.705 et X 21-20.022 sont joints. Désistement 2. Il est donné acte aux sociétés Astek, Astek industrie, Astek projets et offres, Semantys et au groupe Astek du désistement de leur pourvoi. Recevabilité des pourvois Vu les articles 609, 550 et 614 du code de procédure civile : 3. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA