Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10864
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° T 22-20.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023 Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-20.252 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société SFR distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SFR distribution, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R.431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA