Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10921
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10921 F Pourvoi n° T 21-24.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La société Marcel Robbez-Masson diffusion (MRM diffusion), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.227 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Marcel Robbez-Masson diffusion, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marcel Robbez-Masson diffusion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marcel Robbez-Masson diffusion et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA