Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10924
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10924 F Pourvoi n° S 22-11.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Alisier, a formé le pourvoi n° S 22-11.028 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [R], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Maison'net, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Maison'net, 4°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Maison'net, 5°/ à l'UNEDIC [Localité 6] délégation AGS CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des AGS-CGEA, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [L], ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Alisier, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], ès qualités, et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA