Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10955
- Date
- 29 novembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10955 F Pourvois n° A 21-16.828 B 21-16.829 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La société Services travaux locations gérances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 21-16.828 et B 21-16.829 contre deux arrêts rendus le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7) dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. [S] [G], 2°/ Mme [H] [I], Tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Services travaux locations gérances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G] et de Mme [I], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 21-16.828 et B 21-16.829 sont joints. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de chacune des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Services travaux locations gérances, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services travaux locations gérances et la condamne à payer à M. [G] et de Mme [I] la somme de 2 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA