Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO11016
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11016 F Pourvoi n° Z 21-21.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023 M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-21.542 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Euro Disney, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Euro Disney associés, société par actions simplifiée, ayant toutes les deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les sociétés Euro Disney et Euro Disney associés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Euro Disney et Euro Disney associés, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO11016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA