Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100012
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° C 22-12.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024 M. [O] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-12.349 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [R], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [C] et [T] [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 novembre 2021), [F] [N], veuve [R], est décédée le 23 mars 2019, en laissant pour lui succéder son fils, M. [O] [R], et ses deux filles, Mmes [C] et [T] [R], et en l'état d'un testament authentique du 9 mars 1982 révoquant un précédent testament authentique du 27 septembre 1974, par lequel elle avait institué sa belle-fille légataire à titre universel de la quotité disponible de ses biens et révoqué toutes dispositions antérieures. 2. Mmes [C] et [T] [R] ont assigné M. [O] [R] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner le partage de la succession de [F] [N] en tenant compte du legs universel consenti à son profit par testament du 14 octobre 1971 et d'ordonner le partage de la succession en trois lots d'égale valeur, alors : « 1°/ que la révocation totale d'un testament, en ce qu'il comportait révocation des dispositions testamentaires antérieures, a pour effet de faire revivre ces dispositions antérieures ; que l'arrêt constate que, par un testament du 14 octobre 1971, Mme [N] a légué à son fils [O] [R] la nue-propriété de ses biens et à son mari l'usufruit, que, par un acte du 27 septembre 1974, elle a institué comme légataire à titre universel de la quotité disponible de ses biens Mme [P] [R], épouse [S], en indiquant qu'elle révoquait toutes dispositions antérieures à ce testament, et que, par un acte du 9 mars 1982, Mme [N] a révoqué purement et simplement le testament du 27 septembre 1974, avec la mention de sa volonté que "ce testament soit nul et non avenu et ne produise aucun effet" ; qu'en retenant que le fait que Mme [N] ait révoqué purement et simplement le testament du 27 septembre 1974 ne pouvait redonner au testament du 14 octobre 1971 des effets juridiques, la cour d'appel a violé les articles 1035 et 1036 du code civil ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que, par l'acte du 9 mars 1982, Mme [N] a déclaré révoquer "purement et simplement" le testament du 27 septembre 1974 en indiquant expressément qu'elle voulait que "ce testament soit nul et non avenu et ne produise aucun effet" et qu'elle a seulement déclaré maintenir le testament du 11 décembre 1981 par lequel elle avait désigné des tuteurs pour ses enfants mineurs pour le cas où elle décéderait avant leur majorité ; qu'en considérant que, par cet acte du 9 mars 1982, Mme [N] n'avait pas entendu remettre en cause la révocation du testament du 14 octobre 1971 par celui du 27 septembre 1974, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 9 mars 1982 en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour 4. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du testament du 9 mars 1982 rendait nécessaire, et une appréciation également souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la révocation du testament du 27 septembre 1974 par le testament rédigé en dernier lieu n'avait pu remettre en vigueur le testament établi le 14 octobre 1971 en faveur de M. [O] [R], en l'absence de volonté clairement manifestée en ce sens par [F] [N]. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [R] et le condamne à payer à Mmes [C] et [T] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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