Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100144
- Date
- 20 mars 2024
- Condamnation
- 59 608 680 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2022), par jugement du 4 novembre 2015, la société Natixis Lease Immo, devenue la société BPCE Lease Immo, a été condamnée in solidum avec la société Phenix Invest à payer à la société Brovedani BTP la somme de 575 448,57 euros, avec exécution provisoire et a relevé appel. 2. Par ordonnance du 7 janvier 2016, elle a été déboutée de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, de consignation de cette somme. Elle a, en conséquence, exécuté le jugement. 3. Par arrêt du 30 mars 2017, ce jugement a été annulé au motif que le tribunal avait violé le principe de la contradiction et la demande de la société Brovedani BTP à l'encontre de la société BPCE Lease Immo a été rejetée. 4. La société BPCE Lease Immo n'ayant pu obtenir le remboursement de la somme versée à la société Brovedani BTP, placée entre-temps en liquidation judiciaire, a engagé une action en responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la BPCE Lease Immo la somme de 596 086,80 euros, alors que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le jugement du tribunal de grande instance de Metz ayant condamné, avec exécution provisoire ordonnée d'office, la société Natixis Lease Immo à payer à la société Brodevani BTP la somme de 575 448,57 euros avait, sur appel de la société Natixis Lease Immo, été annulé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 mars 2017, pour méconnaissance du principe de la contradiction, et à bon droit considéré, d'autre part, que ce jugement était suffisamment motivé en ce qu'il avait ordonné d'office l'exécution provisoire, et que la première présidente de la cour d'appel de Metz n'avait commis aucune faute en déboutant, par son ordonnance de référé du 7 janvier 2016, la société Natixis Lease Immo de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de consignation de la somme à laquelle elle avait été condamnée ; qu'en jugeant cependant que la seule méconnaissance du principe de la contradiction par la juridiction de première instance constituait une faute lourde de l'Etat que l'exercice de la voie de l'appel n'avait pas permis de réparer puisque l'exécution provisoire attachée au jugement annulé n'avait pas été arrêtée et que la consignation des sommes sollicitée n'avait pas été prononcée, quand la violation du principe du contradictoire, seule faute qu'elle retenait, avait été sanctionnée par l'exercice normal des voies de recours, le jugement ayant été annulé, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° X 22-22.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 L'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.004 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPCE Lease Immo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Natixis Lease Immo, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BPCE Lease Immo, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2022), par jugement du 4 novembre 2015, la société Natixis Lease Immo, devenue la société BPCE Lease Immo, a été condamnée in solidum avec la société Phenix Invest à payer à la société Brovedani BTP la somme de 575 448,57 euros, avec exécution provisoire et a relevé appel. 2. Par ordonnance du 7 janvier 2016, elle a été déboutée de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et, subsidiairement, de consignation de cette somme. Elle a, en conséquence, exécuté le jugement. 3. Par arrêt du 30 mars 2017, ce jugement a été annulé au motif que le tribunal avait violé le principe de la contradiction et la demande de la société Brovedani BTP à l'encontre de la société BPCE Lease Immo a été rejetée. 4. La société BPCE Lease Immo n'ayant pu obtenir le remboursement de la somme versée à la société Brovedani BTP, placée entre-temps en liquidation judiciaire, a engagé une action en responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la BPCE Lease Immo la somme de 596 086,80 euros, alors que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le jugement du tribunal de grande instance de Metz ayant condamné, avec exécution provisoire ordonnée d'office, la société Natixis Lease Immo à payer à la société Brodevani BTP la somme de 575 448,57 euros avait, sur appel de la société Natixis Lease Immo, été annulé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 mars 2017, pour méconnaissance du principe de la contradiction, et à bon droit considéré, d'autre part, que ce jugement était suffisamment motivé en ce qu'il avait ordonné d'office l'exécution provisoire, et que la première présidente de la cour d'appel de Metz n'avait commis aucune faute en déboutant, par son ordonnance de référé du 7 janvier 2016, la société Natixis Lease Immo de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de consignation de la somme à laquelle elle avait été condamnée ; qu'en jugeant cependant que la seule méconnaissance du principe de la contradiction par la juridiction de première instance constituait une faute lourde de l'Etat que l'exercice de la voie de l'appel n'avait pas permis de réparer puisque l'exécution provisoire attachée au jugement annulé n'avait pas été arrêtée et que la consignation des sommes sollicitée n'avait pas été prononcée, quand la violation du principe du contradictoire, seule faute qu'elle retenait, avait été sanctionnée par l'exercice normal des voies de recours, le jugement ayant été annulé, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : 6. Il résulte de ce texte que l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. 7. Pour condamner l'Etat à payer à la société BPCE Lease Immo la somme de 596 086,80 euros, l'arrêt constate que la méconnaissance du principe de la contradiction par la juridiction de première instance constitue une faute lourde de l'Etat aux conséquences financières importantes que l'exercice de la voie d'appel n'a pas permis de réparer, puisque l'exécution provisoire attachée au jugement annulé n'a pas été arrêtée et la consignation des sommes sollicitée n'a pas été prononcée mais qu'aucune faute ne peut être reprochée à la première présidente de la cour devant laquelle la société BPCE Lease Immo n'avait pas justifié des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, eu égard aux facultés de remboursement de la société Brovedani BTP. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'exercice des voies de recours avait permis à la société BPCE Lease Immo d'obtenir l'infirmation du jugement rendu en violation du principe de la contradiction et que le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était imputable à l'absence de preuve, par cette société, de la situation financière compromise de la société Brodevani BTP, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composé ; Condamne la société BPCE Lease Immo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100144
Données disponibles
- Texte intégral