Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100224
- Date
- 15 mai 2024
- Condamnation
- 227 662 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2022), le 6 juin 2012, la société Banque populaire occitane (la banque) a consenti à la société Pommes Lomagne (la société) un prêt professionnel garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [V] (la caution). 2. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a mis la caution en demeure puis l'a assignée en paiement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inopposabilité de la déchéance du terme, alors : « 1° / que pour débouter la caution de sa demande d'inopposabilité de la déchéance du terme, l'arrêt retient que la créance est devenue exigible à l'égard du débiteur principal suite à la liquidation judiciaire de la société Pommes Lomagne et à l'arrêté d'un plan de cession, que si cette exigibilité n'est pas, sauf clause contraire, opposable à la caution, l'acte de cautionnement prévoyait expressément l'exigibilité de plein droit de la dette de la caution en cas d'exigibilité de la dette du débiteur principal, puisqu'il était stipulé dans l'acte de cautionnement que la caution ne saurait subordonner l'exécution de son engagement à une mise en demeure préalable de l'emprunteur par la banque, l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard de l'emprunteur entraînant, de plein droit, l'exigibilité de sa dette de caution ; que la clause en question ne visait toutefois qu'à spécifier que la caution, du fait du caractère solidaire de son engagement, renonçait au bénéfice de discussion et dispensait le créancier de toute mise en demeure préalable du débiteur principal ; qu'en affirmant que ladite clause prévoyait une dérogation au principe voulant que la déchéance du terme à l'égard du débiteur principal ne soit pas opposable à la caution, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement du 6 juin 2012 et a, dès lors, méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; que pour débouter la caution de sa demande d'inopposabilité de la déchéance du terme, l'arrêt relève notamment que la banque a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de la caution ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle la banque a notifié cette déchéance du terme à la caution, ni le fondement l'autorisant à prononcer celle-ci unilatéralement à l'encontre de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. » Sur le second moyen du pourvoi principal 6. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la disproportion manifeste de son engagement, alors « que lorsque la caution a déclaré à l'établissement de crédit, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque est tenue, en présence d'anomalies apparentes, de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis ; que pour exclure la disproportion manifeste de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, l'arrêt relève d'abord que la caution avait renseigné et signé une fiche patrimoniale qui lui est opposable et dont il résulte que le patrimoine net déclaré, correspondant à une somme de 2 276 622 euros, était suffisant, à lui seul, à la couverture du cautionnement litigieux dont le montant était limité à 127 000 euros ; qu'après avoir constaté que la caution faisait valoir l'existence de plusieurs engagements que la banque ne pouvait ignorer, l'arrêt retient ensuite que si la banque avait connaissance d'engagements non mentionnés dans la fiche pour un montant total de 421 936,43 euros, la caution ne peut toutefois pas opposer à la banque la souscription concomitante d'un cautionnement auprès d'un autre établissement de crédit, parce que rien n'établit qu'elle en avait connaissance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où ressortait l'existence d'anomalies apparentes imposant à la banque de vérifier le caractère complet des informations déclarées par la caution, de sorte que ce dernier pouvait utilement arguer de la souscription parallèle d'un engagement que les vérifications requises auraient permis de détecter, et a dès lors violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique applicable en la cause. » Sur le moyen du pourvoi incident 10. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 décembre 2012, alors « que la preuve par un établissement prêteur de l'envoi des lettres d'information annuelle aux personnes qui se sont portées caution à son profit est libre ; que pour écarter les constats d'huissiers produits par la banque pour attester de l'envoi des lettres d'information annuelle à la caution, l'arrêt retient que « aucun de ces sondages ne comporte le nom de [J] [V] » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté qu'il s'agissait de « constats d'huissiers ayant procédé par sondage lors de la mise sous pli des lettres d'information », de sorte que le nom de la caution pouvait ne pas figurer parmi la liste des cautions faisant partie de l'échantillon analysé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° H 23-11.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-11.713 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire occitane, société coopérative de Banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Banque populaire occitane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [V], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire occitane, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2022), le 6 juin 2012, la société Banque populaire occitane (la banque) a consenti à la société Pommes Lomagne (la société) un prêt professionnel garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [V] (la caution). 2. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a mis la caution en demeure puis l'a assignée en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inopposabilité de la déchéance du terme, alors : « 1° / que pour débouter la caution de sa demande d'inopposabilité de la déchéance du terme, l'arrêt retient que la créance est devenue exigible à l'égard du débiteur principal suite à la liquidation judiciaire de la société Pommes Lomagne et à l'arrêté d'un plan de cession, que si cette exigibilité n'est pas, sauf clause contraire, opposable à la caution, l'acte de cautionnement prévoyait expressément l'exigibilité de plein droit de la dette de la caution en cas d'exigibilité de la dette du débiteur principal, puisqu'il était stipulé dans l'acte de cautionnement que la caution ne saurait subordonner l'exécution de son engagement à une mise en demeure préalable de l'emprunteur par la banque, l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard de l'emprunteur entraînant, de plein droit, l'exigibilité de sa dette de caution ; que la clause en question ne visait toutefois qu'à spécifier que la caution, du fait du caractère solidaire de son engagement, renonçait au bénéfice de discussion et dispensait le créancier de toute mise en demeure préalable du débiteur principal ; qu'en affirmant que ladite clause prévoyait une dérogation au principe voulant que la déchéance du terme à l'égard du débiteur principal ne soit pas opposable à la caution, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement du 6 juin 2012 et a, dès lors, méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; que pour débouter la caution de sa demande d'inopposabilité de la déchéance du terme, l'arrêt relève notamment que la banque a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de la caution ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle la banque a notifié cette déchéance du terme à la caution, ni le fondement l'autorisant à prononcer celle-ci unilatéralement à l'encontre de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. » Réponse de la Cour 4. Après avoir relevé que l'acte de cautionnement stipulait que la caution ne saurait subordonner l'exécution de son engagement à une mise en demeure préalable de l'emprunteur par la banque et que l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard de l'emprunteur entraînait de plein droit l'exigibilité de sa dette de caution, c'est sans le dénaturer et sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise par la seconde branche du moyen que la cour d'appel a retenu que la déchéance du terme à l'égard de la société était opposable à la caution, justifiant ainsi légalement sa décision. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen du pourvoi principal 6. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la disproportion manifeste de son engagement, alors « que lorsque la caution a déclaré à l'établissement de crédit, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque est tenue, en présence d'anomalies apparentes, de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis ; que pour exclure la disproportion manifeste de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, l'arrêt relève d'abord que la caution avait renseigné et signé une fiche patrimoniale qui lui est opposable et dont il résulte que le patrimoine net déclaré, correspondant à une somme de 2 276 622 euros, était suffisant, à lui seul, à la couverture du cautionnement litigieux dont le montant était limité à 127 000 euros ; qu'après avoir constaté que la caution faisait valoir l'existence de plusieurs engagements que la banque ne pouvait ignorer, l'arrêt retient ensuite que si la banque avait connaissance d'engagements non mentionnés dans la fiche pour un montant total de 421 936,43 euros, la caution ne peut toutefois pas opposer à la banque la souscription concomitante d'un cautionnement auprès d'un autre établissement de crédit, parce que rien n'établit qu'elle en avait connaissance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où ressortait l'existence d'anomalies apparentes imposant à la banque de vérifier le caractère complet des informations déclarées par la caution, de sorte que ce dernier pouvait utilement arguer de la souscription parallèle d'un engagement que les vérifications requises auraient permis de détecter, et a dès lors violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique applicable en la cause. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a relevé, d'abord, que la caution avait renseigné et signé une fiche patrimoniale dont il résultait que son patrimoine net était suffisant à la couverture de son engagement de caution, ensuite, qu'en déduisant de celui-ci les emprunts et le cautionnement non mentionnés dont la banque avait connaissance, il demeurait un patrimoine suffisant, enfin, que la banque n'avait pu avoir connaissance d'un autre engagement de caution souscrit concomitamment auprès d'un autre prêteur. 8. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la disproportion manifeste de l'engagement de caution, lors de sa conclusion, n'était pas établie. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen du pourvoi incident 10. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 décembre 2012, alors « que la preuve par un établissement prêteur de l'envoi des lettres d'information annuelle aux personnes qui se sont portées caution à son profit est libre ; que pour écarter les constats d'huissiers produits par la banque pour attester de l'envoi des lettres d'information annuelle à la caution, l'arrêt retient que « aucun de ces sondages ne comporte le nom de [J] [V] » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté qu'il s'agissait de « constats d'huissiers ayant procédé par sondage lors de la mise sous pli des lettres d'information », de sorte que le nom de la caution pouvait ne pas figurer parmi la liste des cautions faisant partie de l'échantillon analysé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause. Réponse de la Cour 11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a relevé que la banque produisait les copies de lettres d'information au nom de la caution dont il n'était pas justifié de l'envoi et des constats d'huissier ayant procédé par sondage lors de la mise sous pli des lettres d'information qui ne comportaient pas le nom de la caution, a estimé que la banque ne rapportait pas la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle à la caution. 12.Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel