Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100244
- Date
- 15 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 octobre 2022), le 9 septembre 2022, M. [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier EPS de [4], par décision du préfet de Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 2. Par arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a maintenu la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. 3. Le 15 septembre 2022 , il a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le préfet de Seine-Saint-Denis fait grief à l'ordonnance de prononcer la mainlevée de la mesure, alors « que les dispositions des article L. 3213-1, II et L. 3211-2-2 du code de la santé publique n'exigent pas que la décision par laquelle le préfet décide, dans un délai de trois jours, de la forme de la prise en charge du patient, caractérise de nouveau le risque pour la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public qui ont été établis par la décision d'admission ; qu'en jugeant la procédure irrégulière, aux motifs que l'arrêté du 12 septembre 2022, pris au regard du certificat médical dit des « 72 heures », irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas que les troubles mentaux de M. [L] étaient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé, en leur ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les articles L. 3213-1, II et L. 3211-2-2 du code de la santé publique ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 244 F-D Pourvoi n° V 22-24.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 Le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-24.095 contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société EPS de [4], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 octobre 2022), le 9 septembre 2022, M. [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier EPS de [4], par décision du préfet de Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 2. Par arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a maintenu la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. 3. Le 15 septembre 2022 , il a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le préfet de Seine-Saint-Denis fait grief à l'ordonnance de prononcer la mainlevée de la mesure, alors « que les dispositions des article L. 3213-1, II et L. 3211-2-2 du code de la santé publique n'exigent pas que la décision par laquelle le préfet décide, dans un délai de trois jours, de la forme de la prise en charge du patient, caractérise de nouveau le risque pour la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public qui ont été établis par la décision d'admission ; qu'en jugeant la procédure irrégulière, aux motifs que l'arrêté du 12 septembre 2022, pris au regard du certificat médical dit des « 72 heures », irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas que les troubles mentaux de M. [L] étaient de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé, en leur ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, les articles L. 3213-1, II et L. 3211-2-2 du code de la santé publique ». Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, la personne admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat ou du directeur d'établissement fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Un certificat médical est notamment établi dans les soixante-douze heures de l'admission constatant l'état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. 6. Selon l'article L. 3213-1, II, du même code, dans un délai de trois jours francs suivant la réception de ce certificat, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. 7.Il en résulte que le représentant de l'Etat dans le département doit mettre en évidence que les troubles mentaux dont souffre l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l'ordre public, non seulement dans l'arrêté d'admission mais également dans l'arrêté de maintien des soins à l'issue de la période d'observation, ces éléments entrant notamment en considération dans le choix qui lui incombe de la forme des soins. 8. Après avoir constaté que, si l'arrêté du 9 septembre 2022 répondait aux exigences de l'article L.3211-2-3, l'arrêté du 12 septembre 2022, s'appuyant sur le certificat médical des 72 heures établi le 11 septembre 2022, ne mentionnait pas de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, le premier président en a justement déduit, sans ajouter une condition non prévue par les textes, que cette décision était irrégulière. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le préfet de Seine-Saint-Denis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel