Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100247
- Date
- 15 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 18 octobre 2022), après avoir fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement sur décision d'un directeur d'établissement sous la forme d'une hospitalisation complète, Mme [E] a bénéficié, à compter du 20 juin 2022, d'un programme de soins. 2. Le 15 septembre 2022, Mme [E] a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure, qui a été rejetée par une ordonnance du 26 septembre 2022.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 3. Par son moyen, le Procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et de constater que la demande et l'appel de Mme [E] sont sans objet, en l'absence d'hospitalisation complète à la date de sa demande et encore à la date à laquelle il est statué, alors « que, sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, un patient bénéficiant d'un programme de soins peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure même s'il n'est plus pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. » 4. Par son moyen, Mme [E] fait le même grief à l'ordonnance alors « que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins sans consentement se poursuivant sous la forme d'un programme de soins ; qu'en jugeant, pour constater que la requête de Mme [E] du 15 septembre 2022 tendant à la mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont elle faisait l'objet était "sans objet", que cette dernière "relev(ait) ( ) de mesures ambulatoires prises dans le cadre d'un programme de soins" depuis le 20 juin 2022 et qu'en l'absence d' "hospitalisation complète", elle n'aurait pas été "compétente" pour statuer sur cette requête, quand il lui appartenait de statuer sur la régularité et le bien-fondé du programme de soins auquel Mme [E] était soumise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 3211-12, I, du code de la santé publique et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° M 22-50.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° M 22-50.031 contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur du pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 18 octobre 2022), après avoir fait l'objet d'une mesure de soins sans consentement sur décision d'un directeur d'établissement sous la forme d'une hospitalisation complète, Mme [E] a bénéficié, à compter du 20 juin 2022, d'un programme de soins. 2. Le 15 septembre 2022, Mme [E] a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure, qui a été rejetée par une ordonnance du 26 septembre 2022. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 3. Par son moyen, le Procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, et de constater que la demande et l'appel de Mme [E] sont sans objet, en l'absence d'hospitalisation complète à la date de sa demande et encore à la date à laquelle il est statué, alors « que, sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, un patient bénéficiant d'un programme de soins peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure même s'il n'est plus pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. » 4. Par son moyen, Mme [E] fait le même grief à l'ordonnance alors « que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins sans consentement se poursuivant sous la forme d'un programme de soins ; qu'en jugeant, pour constater que la requête de Mme [E] du 15 septembre 2022 tendant à la mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont elle faisait l'objet était "sans objet", que cette dernière "relev(ait) ( ) de mesures ambulatoires prises dans le cadre d'un programme de soins" depuis le 20 juin 2022 et qu'en l'absence d' "hospitalisation complète", elle n'aurait pas été "compétente" pour statuer sur cette requête, quand il lui appartenait de statuer sur la régularité et le bien-fondé du programme de soins auquel Mme [E] était soumise, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 3211-12, I, du code de la santé publique et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : 5. Il résulte de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins sans consentement se poursuivant sous la forme d'un programme de soins. 6. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et constater que la demande et l'appel de Mme [E] sont sans objet, l'ordonnance retient que, si, en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment en vue de la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée sur décision du directeur d'établissement ou du représentant de l'Etat, ce texte permet seulement au juge d'ordonner, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, rien n'étant prévu par la loi en ce qui concerne les modalités du programme de soins, qui ressortent dès lors de la seule compétence du médecin. 7. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. Les délais légaux pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel