Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100295
- Date
- 23 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 475, alinéa 1, du code civil l'arrêt qui statue sans que la personne sous tutelle n'ait été représentée par son tuteur, dès lors que le jugement d'ouverture de la mesure est intervenu en cours de délibéré devant la cour d'appel et qu'il n'est pas soutenu que l'intéressée, qui disposait de sa pleine capacité juridique lors des derniers actes de la procédure et était représentée par un avocat, en ait informé la juridiction et ait sollicité la réouverture des débats
Procédure
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 475, alinéa 1, du code civil l'arrêt qui statue sans que la personne sous tutelle n'ait été représentée par son tuteur, dès lors que le jugement d'ouverture de la mesure est intervenu en cours de délibéré devant la cour d'appel et qu'il n'est pas soutenu que l'intéressée, qui disposait de sa pleine capacité juridique lors des derniers actes de la procédure et était représentée par un avocat, en ait informé la juridiction et ait sollicité la réouverture des débats
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 23 mai 2024
- Matière
- majeur protege
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100295
Données disponibles
- Texte intégral