Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100348
- Date
- 19 juin 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), le 2 juin 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [E] (l'emprunteur) un prêt d'une certaine somme, garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement (la caution). 2. A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la caution a payé à la banque diverses échéances impayées puis, après vaine mise en demeure adressée à l'emprunteur, le solde des sommes restant dues au titre du prêt. 3. La caution a assigné l'emprunteur en paiement au titre de ses quittances subrogatoires. 4. Le 7 novembre 2017, la caution a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur les droits indivis de l'emprunteur dans un ensemble immobilier, puis assigné les 18 janvier et 8 mars 2019 l'emprunteur et son épouse séparée de biens en partage de l'indivision immobilière existant entre eux. 5. L'emprunteur ayant opposé le caractère non avenu du jugement du 1er mars 2017 l'ayant condamné à payer la caution, celle-ci, réitérant la citation initiale, a, le 8 octobre 2020, assigné l'emprunteur en paiement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La caution fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action personnelle de la caution professionnelle à l'encontre d'un débiteur défaillant, tendant au recouvrement des sommes payées au créancier professionnel en lieu et place de ce débiteur, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, la caution professionnelle n'agissant pas en paiement des sommes dues au titre d'un service fourni au débiteur ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action personnelle en paiement de la caution à l'encontre de l'emprunteur, la cour d'appel a cependant affirmé que le cautionnement consenti par cette société était « un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier », de sorte que l'action de la caution était soumise au délai de prescription biennale, et non à « la prescription quinquennale de droit commun » ; qu'en statuant ainsi, quand la caution n'agissait pas en paiement des sommes dues pour le service fourni à l'emprunteur, débiteur défaillant, de sorte que son recours personnel en paiement était soumis à un délai de prescription quinquennal ayant commencé à courir le 27 septembre 2016 et donc non échu les 15 juillet et 8 octobre 2020, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 218-2 du code de la consommation. » Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La caution fait le même grief à l'arrêt, alors « que subsidiairement, l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier, acte d'exécution forcée, et la délivrance d'une assignation tendant au partage d'une indivision immobilière existant sur ce bien immobilier, demande en justice, interrompent la prescription de l'action en recouvrement de la créance dont elles ont pour objet de permettre le paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'inscription le 7 novembre 2017 d'une hypothèque judiciaire définitive sur un bien immobilier de l'emprunteur et l'introduction d'une action en licitation partage le 8 mars 2019, avaient « un lien direct et nécessaire » avec l'action en paiement de l'exposante, ce qui l'avait conduite à écarter la péremption de l'instance ; que pourtant, la cour d'appel s'est bornée à juger que le délai de prescription de l'action en paiement de la caution n'avait été interrompu que par le jugement rendu le 1er mars 2017 et avait recommencé à courir dès cette date ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive du 7 novembre 2017 et les assignations délivrées les 18 janvier et 8 mars 2019, dont se prévalait la caution et tendant chacune au recouvrement de la créance détenue à l'égard de l'emprunteur, avaient interrompu la prescription de l'action de la caution, qui n'était donc pas échue au moment des assignations des 15 juillet et 8 octobre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2244 du code civil, ensemble l'article L. 218-2 du code de la consommation. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 348 F-D Pourvoi n° E 23-13.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-13.367 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 3-3), dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 2] (Andorre), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), le 2 juin 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [E] (l'emprunteur) un prêt d'une certaine somme, garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement (la caution). 2. A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la caution a payé à la banque diverses échéances impayées puis, après vaine mise en demeure adressée à l'emprunteur, le solde des sommes restant dues au titre du prêt. 3. La caution a assigné l'emprunteur en paiement au titre de ses quittances subrogatoires. 4. Le 7 novembre 2017, la caution a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive sur les droits indivis de l'emprunteur dans un ensemble immobilier, puis assigné les 18 janvier et 8 mars 2019 l'emprunteur et son épouse séparée de biens en partage de l'indivision immobilière existant entre eux. 5. L'emprunteur ayant opposé le caractère non avenu du jugement du 1er mars 2017 l'ayant condamné à payer la caution, celle-ci, réitérant la citation initiale, a, le 8 octobre 2020, assigné l'emprunteur en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La caution fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action personnelle de la caution professionnelle à l'encontre d'un débiteur défaillant, tendant au recouvrement des sommes payées au créancier professionnel en lieu et place de ce débiteur, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun, la caution professionnelle n'agissant pas en paiement des sommes dues au titre d'un service fourni au débiteur ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action personnelle en paiement de la caution à l'encontre de l'emprunteur, la cour d'appel a cependant affirmé que le cautionnement consenti par cette société était « un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier », de sorte que l'action de la caution était soumise au délai de prescription biennale, et non à « la prescription quinquennale de droit commun » ; qu'en statuant ainsi, quand la caution n'agissait pas en paiement des sommes dues pour le service fourni à l'emprunteur, débiteur défaillant, de sorte que son recours personnel en paiement était soumis à un délai de prescription quinquennal ayant commencé à courir le 27 septembre 2016 et donc non échu les 15 juillet et 8 octobre 2020, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 218-2 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que le cautionnement souscrit par l'organisme de caution était un service financier fourni à l'emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à celui-ci par un établissement bancaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation s'appliquait dans la relation de la caution avec le débiteur défaillant et non la prescription quinquennale de droit commun. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La caution fait le même grief à l'arrêt, alors « que subsidiairement, l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier, acte d'exécution forcée, et la délivrance d'une assignation tendant au partage d'une indivision immobilière existant sur ce bien immobilier, demande en justice, interrompent la prescription de l'action en recouvrement de la créance dont elles ont pour objet de permettre le paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'inscription le 7 novembre 2017 d'une hypothèque judiciaire définitive sur un bien immobilier de l'emprunteur et l'introduction d'une action en licitation partage le 8 mars 2019, avaient « un lien direct et nécessaire » avec l'action en paiement de l'exposante, ce qui l'avait conduite à écarter la péremption de l'instance ; que pourtant, la cour d'appel s'est bornée à juger que le délai de prescription de l'action en paiement de la caution n'avait été interrompu que par le jugement rendu le 1er mars 2017 et avait recommencé à courir dès cette date ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive du 7 novembre 2017 et les assignations délivrées les 18 janvier et 8 mars 2019, dont se prévalait la caution et tendant chacune au recouvrement de la créance détenue à l'égard de l'emprunteur, avaient interrompu la prescription de l'action de la caution, qui n'était donc pas échue au moment des assignations des 15 juillet et 8 octobre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2244 du code civil, ensemble l'article L. 218-2 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2244 du code civil : 10. Il résulte de ces textes que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et que ces délais sont également interrompus par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. 11. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en paiement exercée par la caution, l'arrêt retient que l'effet interruptif de l'assignation délivrée le 13 décembre 2016 dans le délai de deux ans à compter des paiements opérés par la caution les 21 octobre 2015 et 27 septembre 2016 a cessé à la date du prononcé du jugement rendu le 1er mars 2017, que le délai de prescription a alors recommencé à courir, et qu'à la date de réitération de l'assignation le 8 octobre 2020, le délai de deux ans était expiré. 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive le 7 novembre 2017 et les assignations en partage délivrées les 18 janvier et 8 mars 2019 à l'initiative de la caution, tendant au recouvrement de sa créance, avaient interrompu la prescription de l'action de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action de la société Crédit Logement irrecevable pour être prescrite, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100348
Données disponibles
- Texte intégral