Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100358
- Date
- 19 juin 2024
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rabat d'arrêt partiel Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° W 22-12.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 554 prononcé le 27 septembre 2023 sur le pourvoi n° W 22-12.228 en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre).Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par un arrêt n° 554-F-D rendu le 27 septembre 2023 sur le pourvoi n° W 22-12.228, formé par M. [V], la Cour de cassation a, après cassation, dit n'y avoir lieu à renvoi. 2. Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, les avocats des parties n'ont pas été rendus destinataires de l'avis prévu par l'article 1015 du code de procédure civile, destiné à recueillir les observations des parties sur une éventuelle cassation sans renvoi. 3. Il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 4 novembre 2020 en ce qui concerne la portée et les conséquences de la cassation et de statuer à nouveau sur ce point. 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, et 627 du code de procédure civile. 5. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 5. En raison du désistement de sa demande de saisie immobilière constaté par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2022, le juge de l'exécution a perdu sa compétence pour statuer sur les contestations élevées devant lui à cette occasion. 6. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du 25 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à voir juger prescrite l'action de la société Crédit foncier de France et de constater cette incompétence. 7. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 27 septembre 2023 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : RABAT partiellement l'arrêt n° 554-F-D rendu le 27 septembre 2023 et, statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement du 25 juin 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté la contestation de M. et Mme [V] tendant à la prescription de l'action de la société Crédit foncier de France ; Constate que le juge de l'exécution est devenu incompétent pour statuer sur cette contestation ; Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ou partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel