Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100371
- Date
- 26 juin 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
- Il résulte de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être apportée par tout moyen. - La présomption instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. - Il résulte des septième et huitième alinéas de l'article L.1221-14 du code de la santé publique que la garantie de l'assureur est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie d'assurance et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être apportée
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 juin 2024
- Matière
- sante publique
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100371
Données disponibles
- Texte intégral