Cour de Cassation · civ1 — 25 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100502
- Date
- 25 septembre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 novembre 2022), le 19 mai 2022, M. [P], de nationalité russe, condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté d'expulsion, à l'issue de sa peine d'emprisonnement. La mesure a été prolongée à six reprises par un juge des libertés et de la détention. 2. Le 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de la Meuse sur le fondement de l'article L. 742-6 et 7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en septième prolongation de la mesure de rétention. 3. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative. M. [P] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que le premier président de la cour d'appel ne peut rejeter par ordonnance que les requêtes d'appel manifestement irrecevables ; qu'une déclaration d'appel non motivée est une déclaration de laquelle est absente toute motivation de fait ou de droit, sans que son bien-fondé n'ait d'incidence sur cette qualification ; qu'en jugeant que l'appel était irrecevable comme dénué de motivation, au visa de l'article R. 743-11 du CESEDA, et en statuant en conséquence par ordonnance, pour valider la septième prolongation de M. [P] en rétention administrative, sans convoquer les parties à une audience, ni entendre l'exposant, en déduisant le caractère non motivé de l'appel du mal fondé voire de "l'irrecevabilité" de ses moyens, en énonçant que le moyen reprochant à l'ordonnance d'avoir utilisé les termes « obstruction volontaire à l'éloignement » ne résistait pas à la lecture de la motivation du premier juge et manquait en fait en ce qu'il reprochait au juge de s'être fondé sur l'article L. 742-4 au lieu de l'article L. 742-5 et que le moyen tiré de l'article 5 de la CEDH ne caractérisait pas, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée, ce dont il résultait que la requête d'appel était motivée, de sorte que la déléguée du premier président, qui a affirmé le contraire et a statué par voie d'ordonnance, a violé les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA, ensemble, les articles 5, 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 502 F-D Pourvoi n° C 23-17.735 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-17.735 contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Meuse, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [P], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 novembre 2022), le 19 mai 2022, M. [P], de nationalité russe, condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté d'expulsion, à l'issue de sa peine d'emprisonnement. La mesure a été prolongée à six reprises par un juge des libertés et de la détention. 2. Le 14 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de la Meuse sur le fondement de l'article L. 742-6 et 7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en septième prolongation de la mesure de rétention. 3. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative. M. [P] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que le premier président de la cour d'appel ne peut rejeter par ordonnance que les requêtes d'appel manifestement irrecevables ; qu'une déclaration d'appel non motivée est une déclaration de laquelle est absente toute motivation de fait ou de droit, sans que son bien-fondé n'ait d'incidence sur cette qualification ; qu'en jugeant que l'appel était irrecevable comme dénué de motivation, au visa de l'article R. 743-11 du CESEDA, et en statuant en conséquence par ordonnance, pour valider la septième prolongation de M. [P] en rétention administrative, sans convoquer les parties à une audience, ni entendre l'exposant, en déduisant le caractère non motivé de l'appel du mal fondé voire de "l'irrecevabilité" de ses moyens, en énonçant que le moyen reprochant à l'ordonnance d'avoir utilisé les termes « obstruction volontaire à l'éloignement » ne résistait pas à la lecture de la motivation du premier juge et manquait en fait en ce qu'il reprochait au juge de s'être fondé sur l'article L. 742-4 au lieu de l'article L. 742-5 et que le moyen tiré de l'article 5 de la CEDH ne caractérisait pas, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée, ce dont il résultait que la requête d'appel était motivée, de sorte que la déléguée du premier président, qui a affirmé le contraire et a statué par voie d'ordonnance, a violé les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA, ensemble, les articles 5, 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 743-11 du CESEDA : 5. Il résulte de ce texte que seules les déclarations d'appel manifestement irrecevables, telles que celles qui ne sont pas motivées, peuvent être rejetées par le premier président de la cour d'appel ou son délégué, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties. 6. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P], l'ordonnance retient que le moyen reprochant à l'ordonnance d'avoir utilisé les termes « obstruction volontaire à l'éloignement » manque en fait en ce qu'il reproche au juge de s'être fondé sur l'article L. 742-4 au lieu de l'article L. 742-5 et que le moyen tiré de l'article 5 de la CEDH ne caractérise pas, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et en déduit que ces moyens sont irrecevables. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel