Cour de Cassation · civ1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100550
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 2023), le 24 janvier 2017, par contrat conclu hors établissement, M. et Mme [D] (les emprunteurs) ont commandé auprès de la société France Pac environnement (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques ainsi que la réalisation de travaux d'isolation, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque). 3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Devant la cour d'appel, la société S21y, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France Pac environnement, a été appelée en cause.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Sur le moyen, pris en ses cinquième à septième branches Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme en remboursement des échéances du crédit affecté et de rejeter sa demande en remboursement du capital emprunté, déduction faite des échéances impayées, alors : « 5°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que de telles fautes (i. e, celle de celle de la banque et celle du fournisseur) en l'espèce ont causé aux emprunteurs un préjudice incontestable qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution" sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation photovoltaïque fonctionnait, et si les travaux exécutés au profit des époux [D] étaient satisfaisants quand il n'était pas allégué de surcroît par les emprunteurs que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas, mais avait seulement une rentabilité ne permettant pas de financier l'installation, et qu'elle constatait que les emprunteurs avaient utilisé le matériel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ; 6°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; que l'impécuniosité du contractant principal n'est pas en lien de cause à effet avec la faute du prêteur consistant en l'absence de vérification de la conformité du bon de commande aux exigences légales à l'époque où le fournisseur était in bonis ; qu'en décidant néanmoins le contraire en énonçant que la faillite du vendeur survenue dans le cours de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution" et que du fait de cette déconfiture les emprunteurs se verront incontestablement selon toute vraisemblance dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente", la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ; 7°/ que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel ; qu'en affirmant que les emprunteurs ont également subi un préjudice lié au fait qu'ils ont utilisé un matériel qui n'était pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits", sans constater que les souhaits" des emprunteurs, notamment de rentabilité et d'autofinancement de l'installation qu'ils invoquaient, étaient entrés dans le champ contractuel, la banque contestant qu'il en fut ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° J 23-18.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-18.454 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [D], 2°/ à Mme [J] [M], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société S21y, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [L] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire dela société France Pac Environnement , 4°/ à la société France Pac environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société S21y, représentée par Mme [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 2023), le 24 janvier 2017, par contrat conclu hors établissement, M. et Mme [D] (les emprunteurs) ont commandé auprès de la société France Pac environnement (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques ainsi que la réalisation de travaux d'isolation, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque). 3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté. Devant la cour d'appel, la société S21y, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France Pac environnement, a été appelée en cause. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses cinquième à septième branches Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme en remboursement des échéances du crédit affecté et de rejeter sa demande en remboursement du capital emprunté, déduction faite des échéances impayées, alors : « 5°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; qu'en retentant que de telles fautes (i. e, celle de celle de la banque et celle du fournisseur) en l'espèce ont causé aux emprunteurs un préjudice incontestable qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution" sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'installation photovoltaïque fonctionnait, et si les travaux exécutés au profit des époux [D] étaient satisfaisants quand il n'était pas allégué de surcroît par les emprunteurs que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas, mais avait seulement une rentabilité ne permettant pas de financier l'installation, et qu'elle constatait que les emprunteurs avaient utilisé le matériel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil ; 6°/ que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute ; que l'impécuniosité du contractant principal n'est pas en lien de cause à effet avec la faute du prêteur consistant en l'absence de vérification de la conformité du bon de commande aux exigences légales à l'époque où le fournisseur était in bonis ; qu'en décidant néanmoins le contraire en énonçant que la faillite du vendeur survenue dans le cours de la présente procédure contentieuse doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution" et que du fait de cette déconfiture les emprunteurs se verront incontestablement selon toute vraisemblance dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente", la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ; 7°/ que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel ; qu'en affirmant que les emprunteurs ont également subi un préjudice lié au fait qu'ils ont utilisé un matériel qui n'était pas en parfaite adéquation avec leurs souhaits", sans constater que les souhaits" des emprunteurs, notamment de rentabilité et d'autofinancement de l'installation qu'ils invoquaient, étaient entrés dans le champ contractuel, la banque contestant qu'il en fut ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 312-54 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 6. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 7. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. 8. Après avoir annulé la vente en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, l'arrêt retient, d'une part, qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque avait manqué à ses obligations, d'autre part, que les emprunteurs avaient subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. 9. En l'état de ces constations et appréciations, dès lors que ce préjudice n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes invoquées aux cinquième et septième branches du moyen, a condamné celle-ci à payer aux emprunteurs, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant au capital emprunté. 10. Partiellement inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel