Cour de Cassation · civ1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100571
- Date
- 16 octobre 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 4 octobre 2022), le 4 septembre 2022, Mme [R] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du centre psychothérapique de l'Ain pour péril imminent sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. 2. Le 8 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de poursuite de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [R] [W] fait grief à l'ordonnance d'écarter les moyens de nullité soulevés et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète, alors « que le premier président de la cour d'appel ou son délégué, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peuvent se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition ; qu'en se bornant à relever que "à l'audience du 3 octobre 2022, Mme [R] [W] ne comparaît pas", sans constater l'existence d'un avis médical exposant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de Mme [R] [W], ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a privé son ordonnance de base légale au regard des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique. » Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Mme [R] [W] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le directeur d'un établissement de santé peut légalement accorder une délégation de signature à un agent à la condition que, dépourvue de caractère général, cette délégation de signature mentionne de manière suffisamment précise la nature des actes ainsi délégués ; que la cour d'appel a constaté que la délégation de signature du 11 mai 2022 accordée par le directeur de centre psychothérapique de l'Ain à MM. [N] [C] et [D] [E] était générale, dépourvue de restriction et qu'elle valait pour tous les actes pouvant être pris par le directeur de l'établissement ; qu'en jugeant pourtant que cette délégation de signature permettait à MM. [C] et [E] de signer valablement la décision d'admission en hospitalisation complète de septembre 2022, la décision de maintien du 7 septembre 2022 et la requête au juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2022, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 6143-7, D. 6143-33 et D. 6143-34 du code de la santé publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° Z 23-11.591 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U] [R] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 Mme [U] [R] [W], domiciliée [Adresse 1], élisant domicile pour les besoins du pourvoi chez la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, a formé le pourvoi n° Z 23-11.591 contre l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au centre psychothérapique de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R] [W], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 4 octobre 2022), le 4 septembre 2022, Mme [R] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du centre psychothérapique de l'Ain pour péril imminent sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. 2. Le 8 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de poursuite de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [R] [W] fait grief à l'ordonnance d'écarter les moyens de nullité soulevés et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète, alors « que le premier président de la cour d'appel ou son délégué, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peuvent se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition ; qu'en se bornant à relever que "à l'audience du 3 octobre 2022, Mme [R] [W] ne comparaît pas", sans constater l'existence d'un avis médical exposant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de Mme [R] [W], ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon a privé son ordonnance de base légale au regard des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Selon ces textes, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [R] [W] ne comparaît pas et qu'elle est représentée par son avocat. 6. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un avis médical faisant obstacle à son audition, ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le premier président a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Mme [R] [W] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le directeur d'un établissement de santé peut légalement accorder une délégation de signature à un agent à la condition que, dépourvue de caractère général, cette délégation de signature mentionne de manière suffisamment précise la nature des actes ainsi délégués ; que la cour d'appel a constaté que la délégation de signature du 11 mai 2022 accordée par le directeur de centre psychothérapique de l'Ain à MM. [N] [C] et [D] [E] était générale, dépourvue de restriction et qu'elle valait pour tous les actes pouvant être pris par le directeur de l'établissement ; qu'en jugeant pourtant que cette délégation de signature permettait à MM. [C] et [E] de signer valablement la décision d'admission en hospitalisation complète de septembre 2022, la décision de maintien du 7 septembre 2022 et la requête au juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2022, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 6143-7, D. 6143-33 et D. 6143-34 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 6143-7, D. 6143-33 et D. 6143-34 du code de la santé publique : 8. En application de ces textes, si le directeur de l'établissement hospitalier peut donner délégation de signature, celle-ci doit mentionner la nature des actes délégués. 9. Pour maintenir la mesure et écarter l'irrégularité de la décision d'admission tirée d'une insuffisance de précision de la délégation de signature, l'ordonnance retient que la délégation produite est une délégation générale, sans restriction, qui vaut pour tous les actes pouvant être pris par le directeur de l'établissement, donc aussi pour les décisions d'admission ou de maintien en hospitalisation sans consentement et de saisine du juge des libertés et de la détention. 10. En statuant ainsi, alors que la délégation ne précisait pas la nature des actes délégués, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel