Cour de Cassation · civ1 — 4 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100672
- Date
- 4 décembre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), le 18 juillet 1983, durant sa minorité, M. [S] a répudié sa nationalité française par déclaration devant un tribunal d'instance. 2. Le 2 août 2007, le greffier en chef d'un tribunal d'instance a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française en raison de cette répudiation. 3. Le 27 juin 2013, M. [S] a engagé une action déclaratoire de nationalité française et demandé que sa déclaration de répudiation soit déclarée inexistante et subsidiairement annulée. Le 23 janvier 2015, un jugement a constaté son extranéité. Le 22 novembre 2016, un arrêt, devenu irrévocable, l'a déclaré français, au motif que la faculté de répudiation de sa nationalité ne lui était pas ouverte dès lors que ses deux parents étaient nés en France. 4. Le 30 janvier 2020, estimant que la répudiation de sa nationalité avait été fautivement accueillie, M. [S] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Ce dernier lui a opposé la prescription de son action.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en dommages et intérêts formée contre l'agent judiciaire de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice, alors « que la prescription quadriennale opposable par l'Etat court à compter de la révélation de la faute imputable à l'administration, et non à compter de la date à laquelle ladite faute a été commise ; qu'en l'espèce, le dysfonctionnement du service de la justice n'était pas encore avéré lorsque la répudiation par M. [S] a été admise, ni lors des refus successifs de délivrance d'un certificat de nationalité française puisque ceux-ci étaient précisément fondés sur la décision de répudiation, considérée à cette époque encore non fautive ; que ce n'est donc qu'à partir du moment où l'action déclaratoire de nationalité française formée par M. [S] a abouti à ce que celle-ci lui soit accordée aux termes d'une décision judiciaire définitive en date du 22 novembre 2016 au motif que « (la) faculté de répudiation ne lui était pas ouverte » que la faute de l'administration a été qualifiée et reconnue comme telle ; que l'action en responsabilité engagée le 30 janvier 2020 n'était donc pas prescrite à cette date, puisque le délai, qui n'avait commencé de courir qu'à compter du 1er janvier 2017 et expirait le 1er janvier 2023, n'était pas encore écoulé ; qu'en décidant néanmoins l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 672 FS-D Pourvoi n° C 23-13.365 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [G] [O] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-13.365 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Dumas, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), le 18 juillet 1983, durant sa minorité, M. [S] a répudié sa nationalité française par déclaration devant un tribunal d'instance. 2. Le 2 août 2007, le greffier en chef d'un tribunal d'instance a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française en raison de cette répudiation. 3. Le 27 juin 2013, M. [S] a engagé une action déclaratoire de nationalité française et demandé que sa déclaration de répudiation soit déclarée inexistante et subsidiairement annulée. Le 23 janvier 2015, un jugement a constaté son extranéité. Le 22 novembre 2016, un arrêt, devenu irrévocable, l'a déclaré français, au motif que la faculté de répudiation de sa nationalité ne lui était pas ouverte dès lors que ses deux parents étaient nés en France. 4. Le 30 janvier 2020, estimant que la répudiation de sa nationalité avait été fautivement accueillie, M. [S] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Ce dernier lui a opposé la prescription de son action. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en dommages et intérêts formée contre l'agent judiciaire de l'Etat pour dysfonctionnement du service de la justice, alors « que la prescription quadriennale opposable par l'Etat court à compter de la révélation de la faute imputable à l'administration, et non à compter de la date à laquelle ladite faute a été commise ; qu'en l'espèce, le dysfonctionnement du service de la justice n'était pas encore avéré lorsque la répudiation par M. [S] a été admise, ni lors des refus successifs de délivrance d'un certificat de nationalité française puisque ceux-ci étaient précisément fondés sur la décision de répudiation, considérée à cette époque encore non fautive ; que ce n'est donc qu'à partir du moment où l'action déclaratoire de nationalité française formée par M. [S] a abouti à ce que celle-ci lui soit accordée aux termes d'une décision judiciaire définitive en date du 22 novembre 2016 au motif que « (la) faculté de répudiation ne lui était pas ouverte » que la faute de l'administration a été qualifiée et reconnue comme telle ; que l'action en responsabilité engagée le 30 janvier 2020 n'était donc pas prescrite à cette date, puisque le délai, qui n'avait commencé de courir qu'à compter du 1er janvier 2017 et expirait le 1er janvier 2023, n'était pas encore écoulé ; qu'en décidant néanmoins l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : 6. Il résulte des ces textes que, lorsque la victime d'un dommage agit en responsabilité contre l'Etat, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est la date à laquelle elle est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l'administration. 7. Pour déclarer prescrite l'action engagée par M. [S], l'arrêt constate que lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française en vue de renouveler sa carte d'identité française, il s'est vu opposer un refus par le greffier d'un tribunal d'instance le 2 août 2007 et a été informé du motif de ce refus lié à sa déclaration de répudiation de la nationalité française et en déduit que le fait générateur du dommage allégué se situe à la date de ce refus. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que M. [S] disposait, dès le refus de délivrance du certificat de nationalité opposé consécutivement à sa répudiation de la nationalité française, d'indications suffisantes sur le fait que le tribunal aurait pu avoir commis une faute en accueillant sa demande de répudiation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agent judiciaire de l'État à payer à la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C100672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel