Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110039
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° T 22-18.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ Mme [H] [N], épouse [K], domiciliée [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [V] [K], 2°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 4], 3°/ Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 5], 4°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 2], pris tous trois en leur qualité d'héritiers de [V] [K], ont formé le pourvoi n° T 22-18.021 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Solféa, 2°/ à la société Next Generation, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire liquidateur M. [I], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [V] [K], de M. [X] [K] et de Mmes [L] et [C] [K], pris en leur qualité d'héritiers de [V] [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] [K], agissant tant en son personnel qu'en qualité d'ayant droit de [V] [K], M. [X] [K] et Mmes [L] et [C] [K], pris en leur qualité d'héritiers de [V] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] [K], agissant tant en son personnel qu'en qualité d'ayant droit de [V] [K], M. [X] [K] et Mmes [L] et [C] [K], pris en leur qualité d'héritiers de [V] [K] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA