Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110045
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10045 F Pourvoi n° A 22-14.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024 1°/ M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], ancien notaire associé de la société [M] [P] et Jean-Michel Mathieu, titulaire d'un office notarial, 2°/ la société Jean-Michel Mathieu et Nicolas Pons, dont le siège est [Adresse 1], notaire associés venant aux droits de la société [M] [P] et Jean-Michel Mathieu, titulaire d'un office notarial, société civile professionnelle (SCP), ont formé le pourvoi n° A 22-14.348 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Optimhome, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [L], 3°/ à Mme [X] [U], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société Optimhome a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] et de la société Jean-Michel Mathieu et Nicolas Pons, de Me Haas, avocat de Mme [U], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Optimhome, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui est invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; REJETTE le pourvoi incident ; Condamne M. [P] et la société Jean-Michel Mathieu et Nicolas Pons aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. [P], la société Jean-Michel Mathieu et Nicolas Pons venant aux droits de la société [M] [P] et la société Optimhome et les condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel