Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110056
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° T 22-13.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024 La société Libra Internet Bank, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 4] (Roumanie), a formé le pourvoi n° T 22-13.720 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Côte Ouest automobiles, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société AXE architecture industrielle et commerciale, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Libra Internet Bank, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AXE architecture industrielle et commerciale, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Côte Ouest automobiles, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Libra Internet Bank aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Libra Internet Bank et la condamne à payer à chacune des sociétés : Banque populaire Grand Ouest, Côte Ouest automobiles et AXE architecture industrielle et commerciale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA