Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110071
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10071 F-D Pourvoi n° P 21-25.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024 La société Bagnol & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Bagnol-Schinetti, a formé le pourvoi n° P 21-25.120 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ryvia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crozat, [N], Maigrot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ryvia, 3°/ à la société Cadron & [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [G] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Ryvia, 4°/ à la société Crozat, [N], Maigrot, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ryvia, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bagnol & associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ryvia, de la société Crozat, [N], Maigrot, ès qualités et de la société Cadron & [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bagnol & associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bagnol & associés et la condamne à payer à la société Ryvia et les sociétés Crozat, [N], Maigrot et Cadron & [B], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel