Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110110
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° N 22-19.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 Mme [Y] [L], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-19.120 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Lacan n° 1, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Lacan n°1, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [L], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lacan n°1 et la société ML Conseils, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Lacan n°1. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel