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Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110138
- Date
- 28 février 2024
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10138 F-D Pourvoi n° V 22-21.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [L] [U], domicilié chez M. [D] [U], [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° V 22-21.036 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Haute-Vienne, domicilié [Adresse 5], [Localité 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, 17 place d'Aisne, [Localité 3], 3°/ au directeur du CHS [4], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport écrit de Mme Dumas, conseiller réferendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituant Mme Dumas empêchée, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel