Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110165
- Date
- 13 mars 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° E 22-24.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024 1°/ la société Gidon, Richard, Palazzolo, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Arnaud Bonnefond & Maxime Venditti, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'office notarial Bernaud, Lesueur, Jeannoutot, ont formé le pourvoi n° E 22-24.541 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [S], 3°/ à Mme [W] [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [Y] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gidon, Richard, Palazzolo et de la société Arnaud Bonnefond & Maxime Venditti, notaires associés, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [Y] et les sociétés Gidon, Richard, Palazzolo et Arnaud Bonnefond & Maxime Venditti, notaires associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. [Y] et les sociétés Gidon, Richard, Palazzolo et Arnaud Bonnefond & Maxime Venditti, notaires, venant aux droits de l'office notarial Bernaud, Lesueur, Jeannoutot, et les condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel