Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110173
- Date
- 13 mars 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10173 F Pourvois n° U 22-18.597 M 22-21.511 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024 I - 1°/ La société Carre, Guy-Gallego, Avignon, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ La société MMA IARD, société anonyme, 3°/ La société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 22-18.597 contre un arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit immobilier de france développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [N] [X], 3°/ à Mme [T] [M], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 5], 4°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II - M. [W] [U], a formé le pourvoi n° M 22-21.511 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [X], 2°/ à Mme [T] [M], épouse [X], 3°/ à M. [I] [K], 4°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Carre, Guy-Gallego, Avignon, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et de M. [U], de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les affaires U 22-18.597 et M 22-21.511 ont été jointes par ordonnance du premier président du 1er décembre 2022. 2. Il est donné acte aux sociétés Carre, Guy-Gallego, Avignon, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K] et la société Crédit immobilier de France développement. 3. Il est donné acte à M. [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [K] et la société Crédit immobilier de France développement. 4. Le moyen de cassation du pourvoi n° U 22-18.597 et celui du pourvoi n° M 22-21.511, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Carre, Guy-Gallego, Avignon, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Carre, Guy-Gallego, Avignon, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et M. [U] et les condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel