Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110194
- Date
- 20 mars 2024
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10194 F Pourvoi n° Z 22-21.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 M. [U] [I], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Z 22-21.316 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 8], [Localité 4], 2°/ à Mme [X] [Y], 3°/ à M. [T] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 3], 4°/ à la société SVV Limoges enchères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Z], de la SCP Duhamel, avocat de la société SVV Limoges enchères, général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel