Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110249
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10249 F-D Pourvoi n° U 22-17.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024 La société Services assurance monétique (SAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-17.056 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Crédit mutuel Arkea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Services assurance monétique, de la SCP Gury et Maître, avocat de la société Suravenir assurances, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Services assurance monétique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel