Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110308
- Date
- 15 mai 2024
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10308 F Pourvoi n° S 23-10.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 1°/ M. [H] [L], 2°/ Mme [U] [L], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 23-10.641 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MMA Iard, société anonyme (SA), 3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société anonyme (SA), ayant toutes deux leur siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François-Pinatel , avocat de M. et Mme [L],de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la société MMA Iard et de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel