Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110358
- Date
- 5 juin 2024
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10358 F Pourvoi n° J 23-15.418 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024 M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-15.418 contre l'ordonnance du premier président rendue le 7 février 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public de santé mentale (EPSM) [5], centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'union départementale des associations familiales(UDAF) du Morbihan, dont le siège est [Adresse 2], curateur de M. [M] [B], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [B], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'établissement public de santé mentale [5], centre hospitalier [3], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel