Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110545
- Date
- 16 octobre 2024
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10545 F Pourvoi n° Q 23-15.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 1°/ Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société [C] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [N] agissant en qualité de commisssaire à l'exécution du plan de Mme [T] [H], ont formé le pourvoi n° Q 23-15.768 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société TGS France avocats, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Juridial, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [H] et de la société [C] [N], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société TGS France avocats, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] et la société [C] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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