Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110557
- Date
- 16 octobre 2024
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Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10557 F Pourvoi n° S 23-19.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024 Le préfet du Val-de-Marne, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-19.358 contre l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ au directeur du centre hospitalier [5], domicilié [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du préfet du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA