Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C110594
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10594 F Pourvoi n° H 23-15.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024 M. [F] [T], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° H 23-15.485 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P], [K] [R], décédé, 2°/ à Mme [H] [S], domiciliée [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne [S] immobilier, 3°/ à la société Bellerive Immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la société Carrier de Boissy, Labbe de Montais et [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [E] et la société Carrier de Boissy, Labbe de Montais et [E] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] et de la société Carrier de Boissy, Labbe de Montais et [E], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C110594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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