Cour de Cassation · civ1 — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C115002
- Date
- 14 février 2024
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Procédure
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Question juridique
Énoncé de la demande d'avis La demande est ainsi formulée : « La section II de la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires" figurant au chapitre VI du contentieux de la nationalité" du titre I bis de la nationalité française" du code civil comporte plusieurs articles relatifs à la preuve de la nationalité française. L'article 30 prévoit que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause mais que toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil. L'article 30-3 dispose pour sa part que Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français et que le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue." La Cour de cassation a dit que l'article 30-3 édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838). Par ailleurs, par application de l'article 4 du code de procédure civile, selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Toutefois, lorsque le ministère public demande à la cour, à titre principal, de dire que l'appelant ou l'intimé n'est pas de nationalité française et à titre subsidiaire qu'il n'est pas admis à rapporter la preuve de sa nationalité par filiation sur le fondement de l'article 30-3 du code civil, le principe résultant de l'article 4 précité revient à admettre que l'appelant ou l'intimé doit dans un premier temps rapporter la preuve de sa nationalité puis justifier qu'il est admis à rapporter la preuve de sa nationalité. Dans ces conditions, et dès lors que l'objet du litige est la nationalité de l'appelant (ou intimé), le juge peut-il, en considérant que les articles 30 et 30-3 du code civil édictent des règles de preuve, décider d'examiner en premier lieu si les conditions posées par l'article 30-3 du code civil sont réunies avant de faire application de l'article 30 qui permet à l'intéressé d'apporter la preuve de sa nationalité ? »
Solution
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Texte intégral
Demande d'avis n°E 23-70.016 Juridiction : la cour d'appel de Paris SV1 Avis du 14 février 2024 n° 15002 D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Première chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; La Cour de cassation a reçu, le 21 novembre 2023, une demande d'avis formée le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant Mme [S] au procureur général près la cour d'appel de Paris. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, et les observations écrites et orales de M. Salomon, avocat général, Énoncé de la demande d'avis La demande est ainsi formulée : « La section II de la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires" figurant au chapitre VI du contentieux de la nationalité" du titre I bis de la nationalité française" du code civil comporte plusieurs articles relatifs à la preuve de la nationalité française. L'article 30 prévoit que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause mais que toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil. L'article 30-3 dispose pour sa part que Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français et que le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue." La Cour de cassation a dit que l'article 30-3 édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838). Par ailleurs, par application de l'article 4 du code de procédure civile, selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge doit examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Toutefois, lorsque le ministère public demande à la cour, à titre principal, de dire que l'appelant ou l'intimé n'est pas de nationalité française et à titre subsidiaire qu'il n'est pas admis à rapporter la preuve de sa nationalité par filiation sur le fondement de l'article 30-3 du code civil, le principe résultant de l'article 4 précité revient à admettre que l'appelant ou l'intimé doit dans un premier temps rapporter la preuve de sa nationalité puis justifier qu'il est admis à rapporter la preuve de sa nationalité. Dans ces conditions, et dès lors que l'objet du litige est la nationalité de l'appelant (ou intimé), le juge peut-il, en considérant que les articles 30 et 30-3 du code civil édictent des règles de preuve, décider d'examiner en premier lieu si les conditions posées par l'article 30-3 du code civil sont réunies avant de faire application de l'article 30 qui permet à l'intéressé d'apporter la preuve de sa nationalité ? » Examen de la demande d'avis 1. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. 2. Le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte, par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. 3. Dès lors, c'est nécessairement sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant à bon droit que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1er, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites. 4. La question, qui ne présente pas une difficulté sérieuse, n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 14 février 2024, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 13 février 2024 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre ; Le présent avis est signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller rapporteur Le président Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C115002
Données disponibles
- Texte intégral