Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200026
- Date
- 11 janvier 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2021), Mme [F] (l'assurée), née le 24 mars 1956, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse) le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue. 2. La caisse ayant rejeté sa demande, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que dans le régime général, le droit à une retraite anticipée pour carrière longue s'apprécie en considération des trimestres équivalant à une durée d'assurance cotisée, non conditionnée au versement, sur sa totalité, de cotisations à la « charge » de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour exclure, dans le cadre du régime général, de la durée d'assurance ouvrant droit à retraite anticipée pour carrière longue, les vingt trimestres afférents aux deux congés parentaux pris par l'exposante, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres, qu'il y avait « lieu de distinguer les durées d'assurance validée des durées d'assurance cotisée, ces dernières correspondant aux seuls trimestres au cours desquels l'assurée a(vait) effectivement versé des cotisations » et, par motifs adoptés, que les « majorations de durée d'assurance pour ( ) congé parental » ne correspondaient pas à une « durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à charge de l'intéressée » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une condition qui n'y est pas prévue, en violation des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, en outre, et en toute hypothèse, les périodes d'assurance peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension de retraite, dès lors qu'au cours de l'année civile concernée elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations, en particulier au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ; qu'en l'espèce, tout en rappelant, par motifs adoptés, que « les périodes ( ) de cotisation à l'assurance vieillesse obligatoire » étaient « retenues comme durée d'assurance cotisée » ouvrant droit à retraite, l'arrêt attaqué n'en a pas moins exclu de cette catégorie la durée d'assurance « pour congés parentaux » ; qu'en s'abstenant d'examiner, bien qu'elle y ait été pourtant invitée, si les trimestres concernés avaient donné lieu au versement de cotisations au titre de l'assurance vieillesse obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 351-1-1, L. 351-2 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 26 F-D Pourvoi n° W 21-23.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.126 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2021), Mme [F] (l'assurée), née le 24 mars 1956, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse) le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue. 2. La caisse ayant rejeté sa demande, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que dans le régime général, le droit à une retraite anticipée pour carrière longue s'apprécie en considération des trimestres équivalant à une durée d'assurance cotisée, non conditionnée au versement, sur sa totalité, de cotisations à la « charge » de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour exclure, dans le cadre du régime général, de la durée d'assurance ouvrant droit à retraite anticipée pour carrière longue, les vingt trimestres afférents aux deux congés parentaux pris par l'exposante, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres, qu'il y avait « lieu de distinguer les durées d'assurance validée des durées d'assurance cotisée, ces dernières correspondant aux seuls trimestres au cours desquels l'assurée a(vait) effectivement versé des cotisations » et, par motifs adoptés, que les « majorations de durée d'assurance pour ( ) congé parental » ne correspondaient pas à une « durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à charge de l'intéressée » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une condition qui n'y est pas prévue, en violation des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, en outre, et en toute hypothèse, les périodes d'assurance peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension de retraite, dès lors qu'au cours de l'année civile concernée elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations, en particulier au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ; qu'en l'espèce, tout en rappelant, par motifs adoptés, que « les périodes ( ) de cotisation à l'assurance vieillesse obligatoire » étaient « retenues comme durée d'assurance cotisée » ouvrant droit à retraite, l'arrêt attaqué n'en a pas moins exclu de cette catégorie la durée d'assurance « pour congés parentaux » ; qu'en s'abstenant d'examiner, bien qu'elle y ait été pourtant invitée, si les trimestres concernés avaient donné lieu au versement de cotisations au titre de l'assurance vieillesse obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 351-1-1, L. 351-2 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du litige, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 de ce même code, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 précité et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans. 5. L'arrêt constate que l'assurée a cotisé pendant une période de seize trimestres avant son vingtième anniversaire remplissant ainsi la condition d'au moins 5 trimestres pour être éligible au bénéfice de la retraite anticipée. Après avoir énoncé que conformément à l'article D. 351-1-1 précité, doivent être prises en considération au titre de la durée d'assurance cotisée, les seules périodes d'assurance cotisées correspondant aux trimestres au cours desquels l'assuré a effectivement versé des cotisations, il retient, par motifs propres et adoptés, que les trimestres afférents aux congés parentaux, dont l'assurée a bénéficié du 13 octobre 1983 au 12 octobre 1985 puis du 28 février 1990 au 27 février 1993, sont exclus des périodes retenues au titre de la durée d'assurance cotisée, dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à cotisations à la charge de l'assurée. Il en déduit que celle-ci ne justifie pas avoir cotisé le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite anticipée. 6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, en a exactement déduit, sans ajouter de conditions supplémentaires aux articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, que l'assurée ne pouvait pas prétendre au bénéfice du droit à la retraite anticipée. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel