Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200029
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Désistement Mme MARTINEL, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° W 22-16.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-16.943 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurite sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 septembre 2023, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la société [3], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 20/00789 rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale) dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société [3] du désistement de son pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA