Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200035
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Interruption d'instance (avec reprise) Mme MARTINEL, président Arrêt n° 35 F-D Pourvoi n° M 21-25.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 1°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ la Société centrale de réalisations immobilières - Socri promotions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° M 21-25.210 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], huissier de justice, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [R] et de la Société centrale de réalisations immobilières - Socri promotions, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [I] [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. M. [U] [R] et la Société centrale de réalisations immobilières - Socri promotions se sont pourvus en cassation par déclaration du 9 décembre 2021 contre un arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à M. [C] [R] et M. [I] [R]. 2. Il est justifié par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret que par jugement du 3 octobre 2023, notifié le même jour par le greffe, un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. [U] [R] et désigné Mme [J] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chargée d'agir seule au nom du majeur protégé et de le représenter dans le cadre de l'ensemble des actions en justice introduites au nom ou à l'encontre de la personne protégée. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 6 mai 2024 en formation restreinte ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA