Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200049
- Date
- 18 janvier 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 mars 2022) et les productions, par deux jugements rendus le 19 février 2021, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au profit, respectivement, de la société Café coton et de la société Charlot (les sociétés) avec une période d'observation de six mois, désignant dans ces deux procédures, en qualité de juge-commissaire, Mme [F], en qualité de mandataires judiciaires, Mme [J] et M. [E] et, en qualité d'administrateurs judiciaires, la Selarl AJRS et la Selarl [Y] et associés. 2. Par deux jugements du 7 juillet 2021, le tribunal a, pour chacune des deux sociétés, décidé l'ouverture d'une deuxième période d'observation de six mois en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde et a maintenu Mme [F] en qualité de juge-commissaire. 3. Le 1er mars 2022, les sociétés ont déposé une requête en récusation à l'encontre de Mme [F].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur requête en récusation à l'encontre de Mme [F], juge-commissaire à leur procédure de sauvegarde, alors « qu'une procédure de sauvegarde ayant vocation à perdurer dans le temps, les parties sont recevables à demander la récusation du juge-commissaire tout au long de cette procédure collective, dès qu'elles prennent connaissance de faits justifiant une telle demande ; qu'en l'espèce, dans leur requête en récusation du 1er mars 2022, les sociétés Café coton et Charlot invoquaient des faits survenus les 15 février et 23 février 2022, pour demander la récusation de la juge-commissaire de leur procédure de sauvegarde, qui était en cours ; qu'en jugeant irrecevable cette requête en récusation, au motif que cette requête avait été portée après la clôture des débats, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 342 du code de procédure civile ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Cassation partiellement sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° Z 22-14.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 1°/ la société Café coton, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Charlot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 22-14.738 contre l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [W] [T], en qualité d'administrateur de la société Café coton et de la société Charlot, 2°/ à la société Blériot & Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [Y], en qualité d'administrateur de la société Café coton et de la société Charlot, 3°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire de la société Café coton et de la société Charlot, 4°/ à M. [Z] [E], domiciliée [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire de la société Café coton et de la société Charlot, 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 8 boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Café coton et de la société Charlot, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AJRS, prise en la personne de Mme [W] [T], en qualité d'administrateur de la société Café coton et de la société Charlot et de la société Blériot & Associés, prise en la personne de M. [K] [Y], en qualité d'administrateur de la société Café coton et de la société Charlot, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 mars 2022) et les productions, par deux jugements rendus le 19 février 2021, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au profit, respectivement, de la société Café coton et de la société Charlot (les sociétés) avec une période d'observation de six mois, désignant dans ces deux procédures, en qualité de juge-commissaire, Mme [F], en qualité de mandataires judiciaires, Mme [J] et M. [E] et, en qualité d'administrateurs judiciaires, la Selarl AJRS et la Selarl [Y] et associés. 2. Par deux jugements du 7 juillet 2021, le tribunal a, pour chacune des deux sociétés, décidé l'ouverture d'une deuxième période d'observation de six mois en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde et a maintenu Mme [F] en qualité de juge-commissaire. 3. Le 1er mars 2022, les sociétés ont déposé une requête en récusation à l'encontre de Mme [F]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les sociétés font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur requête en récusation à l'encontre de Mme [F], juge-commissaire à leur procédure de sauvegarde, alors « qu'une procédure de sauvegarde ayant vocation à perdurer dans le temps, les parties sont recevables à demander la récusation du juge-commissaire tout au long de cette procédure collective, dès qu'elles prennent connaissance de faits justifiant une telle demande ; qu'en l'espèce, dans leur requête en récusation du 1er mars 2022, les sociétés Café coton et Charlot invoquaient des faits survenus les 15 février et 23 février 2022, pour demander la récusation de la juge-commissaire de leur procédure de sauvegarde, qui était en cours ; qu'en jugeant irrecevable cette requête en récusation, au motif que cette requête avait été portée après la clôture des débats, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 342 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 342 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats. 6. Pour déclarer irrecevable la requête, l'ordonnance retient que les sociétés ont porté leur requête après la clôture des débats. 7. En statuant ainsi, alors que les sociétés invoquaient, au soutien de leur requête, déposée le 1er mars 2022, un ensemble de griefs, dont le dernier en date relatif à une ordonnance rendue le 23 février 2022, ce dont il résultait qu'elles avaient formé leur demande, conformément aux dispositions de l'article 342, alinéa 1er, du code de procédure civile, dès qu'elles avaient eu connaissance de l'ensemble des causes justifiant, selon elles, leur demande, le premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 que la requête présentée par les sociétés le 1er mars 2022, qui indique, conformément à l'article 342 du code de procédure civile, les motifs de récusation et est accompagnée des pièces justificatives, est recevable. 11. Il convient, dès lors, de déclarer la requête recevable. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la requête en récusation présentée par les sociétés Café coton et Charlot ; Déclare recevable la requête en récusation présentée par les sociétés Café coton et Charlot ; Remet, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C200049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel